76.93. La préretraite progressive permet à un cadre de réduire son temps travaillé, pour une période de 1 à 5 années précédant immédiatement sa prise de retraite. Le temps travaillé pour chacune des années ou parties d’années civiles visées par la préretraite progressive ne peut être inférieur à 40% ni supérieur à 80% du temps travaillé d’un cadre à temps complet.
Aux fins du présent chapitre, par «parties d’années civiles», il faut comprendre la portion de l’année civile qui débute une préretraite progressive ainsi que celle qui la termine.